مادة madda
ع
B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre II: Établissement des listes électorales généralesSection 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 19

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organisation des élections et des opérations de référendums qu'après attestation par la présidence de la commission administrative de sa conformité avec la liste arrêtée localement.

al. 2En cas d'absence ou de contestation de la conformité ou en cas d'impossibilité d'éditer les listes par ordinateur, est considérée valable la liste arrêtée localement par la commission administrative.

RéférenceArticle 19, Loi n° 57-11 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 9 – Article 19
  1. Article 9Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont présentées pendant une période de trente jours qui débute et prend fin à des dates fixées par décret
  2. Article 10Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examine
  3. Article 11Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la scission de communes ou arrondissements, les commissions administratives et les commissions a
  4. Article 12La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscriptio
  5. Article 13La commission administrative dresse, à l'issue de ses travaux conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, la liste électorale provisoire de la comm
  6. Article 14Le public est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou
  7. Article 15La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclama
  8. Article 16Dans les sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article précédent, toute personne intéressée peut exercer un recours contre
  9. Article 17La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
  10. Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
  11. Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi
Sommaire complet · 139 articles