Article 17
al. 1La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
al. 2La liste électorale est dressée par circonscriptions électorales et selon les adresses des intéressés.
al. 3La commission administrative est habilitée, le cas échéant, à procéder à l'adaptation de la liste électorale conformément aux modifications qui pourraient être apportées au ressort territorial des circonscriptions électorales communales avant l'arrêt définitif de la liste électorale.
al. 4Lorsque le président de la commission administrative est empêché, pour quelque cause que ce soit, d'être présent, le jour fixé pour l'arrêt de la liste électorale générale de la commune ou de l'arrondissement, il est remplacé, de plein droit, par le représentant de l'autorité administrative locale.
al. 5L'autorité administrative locale est chargée de la tenue des listes électorales. A cet effet, elle dresse en quatre exemplaires la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement aussitôt après son arrêt. Un exemplaire est conservé dans les archives de l'autorité administrative locale. Un exemplaire est transmis au siège de la commune ou de l'arrondissement et les deux autres sont transmis au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements dont relève la commune ou l'arrondissement concerné. L'autorité préfectorale ou provinciale adresse un exemplaire des listes électorales des communes ou arrondissements qui en relèvent au tribunal administratif de première instance12 du ressort dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt desdites listes.
RéférenceArticle 17, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales
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- Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi