مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre II: Établissement des listes électorales généralesSection 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 12

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscription qui lui ont été présentées. Elle enregistre les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas.

al. 2La commission administrative prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 3Toute décision de rejet d'une demande d'inscription doit être motivée et notifiée à l'intéressé, par écrit dans les trois jours qui suivent la date de la décision, à domicile et contre récépissé, ou par tout autre moyen légal de notification, par les soins du président de la commission administrative.

al. 4La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, par l'intermédiaire des mêmes instances qui lui ont transmis les demandes d'inscription présentées par les Marocains résidant hors du territoire du Royaume. le contenu des décisions prises par elle au sujet desdites demandes, afin de permettre aux demandeurs de prendre connaissance, au siège de l'ambassade ou du consulat, de la suite qui leur a été réservée. L'ambassadeur ou le consul dresse un tableau relatant le contenu desdites décisions qui sera affiché au siège de l'ambassade ou du consulat pendant 15 jours. La commission administrative notifie également aux Marocains résidant hors du territoire du Royaume concernés, à l'adresse électronique fournie, ses décisions au sujet des demandes d'inscription qu'ils ont présentées.

RéférenceArticle 12, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 9 – Article 19
  1. Article 9Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont présentées pendant une période de trente jours qui débute et prend fin à des dates fixées par décret
  2. Article 10Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examine
  3. Article 11Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la scission de communes ou arrondissements, les commissions administratives et les commissions a
  4. Article 12La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscriptio
  5. Article 13La commission administrative dresse, à l'issue de ses travaux conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, la liste électorale provisoire de la comm
  6. Article 14Le public est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou
  7. Article 15La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclama
  8. Article 16Dans les sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article précédent, toute personne intéressée peut exercer un recours contre
  9. Article 17La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
  10. Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
  11. Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi
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