Article 12
al. 1La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscription qui lui ont été présentées. Elle enregistre les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas.
al. 2La commission administrative prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 3Toute décision de rejet d'une demande d'inscription doit être motivée et notifiée à l'intéressé, par écrit dans les trois jours qui suivent la date de la décision, à domicile et contre récépissé, ou par tout autre moyen légal de notification, par les soins du président de la commission administrative.
al. 4La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, par l'intermédiaire des mêmes instances qui lui ont transmis les demandes d'inscription présentées par les Marocains résidant hors du territoire du Royaume. le contenu des décisions prises par elle au sujet desdites demandes, afin de permettre aux demandeurs de prendre connaissance, au siège de l'ambassade ou du consulat, de la suite qui leur a été réservée. L'ambassadeur ou le consul dresse un tableau relatant le contenu desdites décisions qui sera affiché au siège de l'ambassade ou du consulat pendant 15 jours. La commission administrative notifie également aux Marocains résidant hors du territoire du Royaume concernés, à l'adresse électronique fournie, ses décisions au sujet des demandes d'inscription qu'ils ont présentées.
RéférenceArticle 12, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales
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- Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
- Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi