مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre II: Établissement des listes électorales généralesSection 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 14

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Le public est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou tout autre procédé traditionnel en usage, que toute personne intéressée peut, au cours du délai visé à l'article 13 ci-dessus, consulter sur place la liste électorale provisoire et ce, pendant les horaires légaux de travail.

al. 2Pendant un délai de sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai réservé au dépôt de la liste électorale provisoire, toute personne qui n'est pas inscrite sur ladite liste, doit solliciter son inscription auprès de la commission administrative.

al. 3De même, toute personne inscrite sur la liste électorale provisoire peut réclamer, dans le même délai, la radiation d'une personne qu'elle estime être indûment inscrite. La même faculté est accordée au wali, au gouverneur, au pacha, au caïd ou au khalifa.

al. 4Les demandes d'inscription ou de radiation doivent être accompagnées des indications et des justificatifs nécessaires.

al. 5Il est délivré pour toute demande ou réclamation un récépissé comportant un numéro d'ordre.

al. 6Aucune demande ou réclamation n'est recevable à l'expiration du délai prévu ci-dessus.

RéférenceArticle 14, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Article 9 – Article 19
  1. Article 9Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont présentées pendant une période de trente jours qui débute et prend fin à des dates fixées par décret
  2. Article 10Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examine
  3. Article 11Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la scission de communes ou arrondissements, les commissions administratives et les commissions a
  4. Article 12La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscriptio
  5. Article 13La commission administrative dresse, à l'issue de ses travaux conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, la liste électorale provisoire de la comm
  6. Article 14Le public est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou
  7. Article 15La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclama
  8. Article 16Dans les sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article précédent, toute personne intéressée peut exercer un recours contre
  9. Article 17La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
  10. Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
  11. Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi
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