Article 15
al. 1La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclamations visées à l'article 14 ci-dessus. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 2Les décisions de la commission sont motivées et enregistrées sur un cahier numéroté et réservé à la réception des réclamations et des demandes. Un numéro d'ordre est attribué auxdites décisions qui sont notifiées, par écrit, par les soins du président de la commission aux intéressés, par tout moyen légal de notification, au domicile indiqué dans la demande ou la réclamation, dans les trois jours qui suivent la date de la décision.
al. 3Les décisions de la commission font l'objet d'un tableau rectificatif qui doit être déposé dans les bureaux visés à l'article 13 ci-dessus, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant les horaires légaux de travail, et ce pendant un délai de sept jours qui court à compter d'une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
al. 4Les dispositions relatives au délai et aux modalités prévus au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont applicables aux décisions prises par la commission administrative au sujet des demandes et réclamations provenant des Marocains résidant hors du territoire du Royaume. Toute personne intéressée peut former un recours contre la décision de la commission administrative dans le même délai.
al. 5Les partis politiques ont le droit d'obtenir, sur leur demande, dans le délai fixé pour le dépôt du tableau rectificatif, un extrait dudit tableau dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 ci-dessus.
RéférenceArticle 15, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales
Article 9 – Article 19- Article 9Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont présentées pendant une période de trente jours qui débute et prend fin à des dates fixées par décret
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- Article 16Dans les sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article précédent, toute personne intéressée peut exercer un recours contre
- Article 17La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
- Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
- Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi