Article 11
al. 1Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la scission de communes ou arrondissements, les commissions administratives et les commissions administratives auxiliaires sont constituées conformément aux modalités prévues à l'article 10 ci-dessus. Le représentant du conseil et son remplaçant sont désignés par le conseil de la commune ou d'arrondissement dont la scission a donné naissance à la nouvelle commune ou arrondissement.
al. 2Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la fusion de communes ou d'arrondissements, les commissions administratives et les commissions administratives auxiliaires sont constituées conformément aux mêmes modalités. Le représentant du conseil et son remplaçant sont désignés par le gouverneur parmi les membres des conseils fusionnés.
al. 3Dans les communes ou arrondissements dont le conseil a été suspendu, dissous ou n'a pu être constitué, les commissions administratives et les commissions administratives auxiliaires sont constituées conformément aux mêmes modalités. Le représentant du conseil et son remplaçant sont désignés par la délégation spéciale parmi ses membres.
al. 4Sont applicables aux commissions administratives et aux commissions administratives auxiliaires visées au présent article, les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 10 ci-dessus.
RéférenceArticle 11, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales
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- Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi