Article 10
al. 1Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales, qui comprend :
- –un magistrat en qualité de président ;
- –un représentant du conseil de la commune ou du conseil d'arrondissement désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
- –le pacha, le caïd ou le khalifa ou leurs représentants.
al. 2Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire désigne les magistrats qui président les commissions administratives et les commissions administratives auxiliaires, en cas de leur création, et leurs remplaçants, le cas échéant.
al. 3Le conseil de la commune ou le conseil d'arrondissement désigne, également, parmi ses membres un remplaçant du représentant du conseil au sein de la commission administrative pour assister à ses travaux en cas d'empêchement dudit représentant pour quelque cause que ce soit.
al. 4En cas de refus ou d'empêchement du conseil de la commune ou d'arrondissement de désigner son représentant dans la commission administrative, pour quelque cause que ce soit, ou lorsque ledit représentant ou son remplaçant s'abstient de participer aux travaux de la commission, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet peut, après mise en demeure adressée, selon le cas, au conseil concerné, à son représentant ou au remplaçant de ce dernier, désigner un remplaçant du représentant dudit conseil parmi les électeurs sachant lire et écrire.
al. 5La mise en demeure visée à l'alinéa précédent doit être adressée par lettre recommandée ou par tout autre moyen légal de notification et doit impartir le délai fixé pour la réponse des intéressés, lequel délai ne peut être inférieur à 1 jour ni supérieur à 5 jours à compter de la date de mise en demeure. Le défaut de réponse à l'expiration de ce délai équivaut à un refus.
al. 6Un fonctionnaire désigné par le président de la commission administrative, sur proposition de l'autorité administrative locale, est chargé du secrétariat et de la préparation des travaux de ladite commission.
al. 7La commission administrative peut entendre, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans la prise de ses décisions.
al. 8Il peut être créé, à côté de la commission administrative, dans chaque commune dont le nombre d'habitants dépasse 50. 00 ainsi que dans chaque arrondissement, une ou plusieurs commissions administratives auxiliaires composées conformément aux modalités prévues ci-dessus. Le ressort territorial de chaque commission administrative auxiliaire est fixé par décision du wali ou du gouverneur.
al. 9La ou les commissions administratives auxiliaires exercent leurs missions dans le ressort territorial qui leur est fixé sous la supervision de la commission administrative.
al. 10Les dispositions de la présente loi relatives aux modalités de fonctionnement et aux missions de la commission administrative sont applicables à la ou aux commissions administratives auxiliaires, à l'exception des missions prévues aux articles 17 et 29 de la présente loi.
RéférenceArticle 10, Loi n° 57-11 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales
Article 9 – Article 19- Article 9Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont présentées pendant une période de trente jours qui débute et prend fin à des dates fixées par décret
- Article 10Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examine
- Article 11Dans les communes ou arrondissements nouvellement créés suite à la scission de communes ou arrondissements, les commissions administratives et les commissions a
- Article 12La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscriptio
- Article 13La commission administrative dresse, à l'issue de ses travaux conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, la liste électorale provisoire de la comm
- Article 14Le public est informé par voie d'affiches apposées aux portes des bâtiments administratifs, par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou
- Article 15La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclama
- Article 16Dans les sept jours courant à compter du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article précédent, toute personne intéressée peut exercer un recours contre
- Article 17La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.
- Article 18Les listes électorales définitives établies en vertu de la présente loi sont seules valables pour l'organisation des élections et des opérations de référendums
- Article 19La liste électorale définitive de chaque commune ou de chaque arrondissement est éditée par ordinateur. Toutefois, la liste précitée n'est valable pour l'organi