Article 8
al. 1Les personnes condamnées à l'une des peines prévues aux paragraphes b) et c) du 2) de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent demander leur inscription sur les listes électorales qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou à laquelle le jugement est devenu définitif, lorsqu'il s'agit d'une condamnation avec sursis, le tout sans préjudice des cas où la décision de condamnation a prononcé la privation du droit de vote pour une durée plus longue.
al. 2Les personnes visées au 8) de l'article 7 ci-dessus ne peuvent demander leur inscription sur les listes électorales générales qu'à l'expiration de deux mandats successifs à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
al. 3Les pourvois en cassation ou les demandes en rétractation ou en révision n'ont pas d'effet suspensif sur les jugements définitifs entraînant l'incapacité électorale.
al. 4La grâce n'entraîne pas la levée de l'incapacité électorale.
RéférenceArticle 8, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section première: Conditions d'inscription et incapacités électorales
Article 4 – Article 8- Article 4Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente loi, les citoyennes et les citoyens visés à l’article 3 ci-dessus doivent demander leur inscription
- Article 5Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des éta
- Article 6Les citoyennes et les citoyens marocains nés au Maroc et résidant hors du territoire du Royaume, peuvent demander leur inscription sur la liste de la commune ou
- Article 7Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
- Article 8Les personnes condamnées à l'une des peines prévues aux paragraphes b) et c) du 2) de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent demander leur inscription sur les listes