Article 7
al. 1Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
- 1)les membres des Forces armées royales de tous grades, en activité de service, les agents de la force publique ainsi que toutes les personnes investies, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou non, et concourent, à ce titre, au service de l'administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'un service public de quelque nature qu'il soit et qui sont autorisées à porter une arme lors de l'exercice de leurs fonctions ;
- 2)les individus condamnés irrévocablement à l'une des peines suivantes :
- a)une peine criminelle ;
- b)une peine d'emprisonnement ferme, quelle qu'en soit la durée, ou une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois ou une amende pour crime ou pour l'un des délits suivants :
al. 2b.1 vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privées de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l'Etat, émission de chèque sans provision, corruption, trafic d'influence, manquement à l'obligation de réserve et de secret professionnel dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics, obtention au cours de l'exercice d'une profession ou d'une fonction d'informations privilégiées et leur utilisation pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser une ou plusieurs opérations sur le marché, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, préjudice financier porté aux intérêts de l’état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs organismes, des établissements publics ou de tout autres service public, chantage, concussion, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;
al. 3b.2 obtention ou tentative d'obtention du vote d'un ou de plusieurs électeurs, par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de dons ou de libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, en vue d'influencer leur vote ;
al. 4b.3 offre, pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des promesses de dons ou de libéralités ou de faveurs administratives soit à une collectivité territoriale soit à un groupe de citoyens quels qu'ils soient, en vue d'influencer le vote des électeurs ou une partie de ceux-ci ;
al. 5b.4 commettre les mêmes faits visés au « b.2 » ci-dessus par l'entremise d'un tiers ou user des mêmes moyens pour amener ou tenter d'amener un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, accepter ou solliciter les dons, libéralités ou promesses précités, servir d'intermédiaire ou participer à ces faits, amener ou tenter d'amener un électeur à s'abstenir de voter ou influencer ou tenter d'influencer son vote par voie de fait, violences ou menaces soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens.
- c)une peine d'emprisonnement de plus de trois mois sans sursis ou une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées au paragraphe b) ci-dessus, à l'exception toutefois des délits involontaires non accompagnés de délit de fuite.
- 3)les individus privés du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision ;
- 4)les individus en état de contumace ;
- 5)les interdits judiciaires ;
- 6)les personnes ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
- 7)les personnes condamnées à la peine de la dégradation civique tant qu'elles n'auront pas bénéficié de l'amnistie ou recouvré leurs droits civiques à l'expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée ;
- 8)les personnes ayant fait l’objet d’un jugement définitif de révocation de leur mandat.
RéférenceArticle 7, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section première: Conditions d'inscription et incapacités électorales
Article 4 – Article 8- Article 4Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente loi, les citoyennes et les citoyens visés à l’article 3 ci-dessus doivent demander leur inscription
- Article 5Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des éta
- Article 6Les citoyennes et les citoyens marocains nés au Maroc et résidant hors du territoire du Royaume, peuvent demander leur inscription sur la liste de la commune ou
- Article 7Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
- Article 8Les personnes condamnées à l'une des peines prévues aux paragraphes b) et c) du 2) de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent demander leur inscription sur les listes