Article 117
al. 1Sans préjudice des attributions dévolues en la matière à la Haute autorité de la communication audiovisuelle, en vertu du texte portant création de ladite autorité, l'utilisation des moyens audiovisuels publics par les partis politiques, obéit aux principes suivants :
- 1-les moyens audiovisuels publics garantissent à l'ensemble des partis politiques participant aux élections visées à l'article 116 ci-dessus des temps d'antenne équitables et réguliers, ainsi que des conditions de programmation identiques dans le cadre des programmes consacrés à la campagne électorale ;
- 2-le principe d'équité dans la répartition et l'ordre des temps d'antenne consacrés aux partis politiques participant aux élections visées à l'article 116 ci-dessus, est apprécié sur la base de la représentativité de ces partis au sein des deux chambres du Parlement.
al. 2Sont fixés par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et de la communication, les temps d'antenne, les conditions, les modalités et la procédure de détermination de l'ordre de ces temps d'antenne que ce soit en ce qui concerne les interventions, les déclarations, les émissions spéciales ou la couverture des rassemblements organisés par les partis politiques participant aux élections visées à l'article 116 ci-dessus.
RéférenceArticle 117, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section première: Campagnes électorales
Article 116 – Article 118- Article 116Les partis politiques participant aux élections générales législatives, régionales et communales bénéficient de l'accès aux moyens audiovisuels publics pendant
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- Article 118Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibl