مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE IV: SONDAGES D'OPINION ET UTILISATION DES MOYENS AUDIOVISUELS PUBLICS LORS DES ÉLECTIONS GENERALES ET DES REFERENDUMSChapitre II: Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendairesSection première: Campagnes électorales

Article 118

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de :

al. 2− porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu'elles sont définies dans la Constitution ;

al. 3− troubler l'ordre public ;

al. 4− porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui ;

al. 5− porter atteinte aux données et informations protégées par la loi ;

al. 6− comporter un appel de fonds ;

al. 7− inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

al. 8Ces programmes et émissions ne doivent pas également :

al. 9− faire usage des emblèmes nationaux ;

al. 10− comporter l'apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux ;

al. 11− comporter une apparition à l'intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux ;

al. 12− faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

al. 13Il peut être utilisé, à l'occasion des campagnes électorales, l'emblème du Royaume, l'hymne national et le portrait officiel de Sa Majesté le Roi placé dans les salles qui abritent des réunions se rapportant à la campagne électorale.

al. 14La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

RéférenceArticle 118, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Section première: Campagnes électorales

Article 116 – Article 118
  1. Article 116Les partis politiques participant aux élections générales législatives, régionales et communales bénéficient de l'accès aux moyens audiovisuels publics pendant
  2. Article 117Sans préjudice des attributions dévolues en la matière à la Haute autorité de la communication audiovisuelle, en vertu du texte portant création de ladite autor
  3. Article 118Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibl
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