Article 118
al. 1Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de :
al. 2− porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu'elles sont définies dans la Constitution ;
al. 3− troubler l'ordre public ;
al. 4− porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui ;
al. 5− porter atteinte aux données et informations protégées par la loi ;
al. 6− comporter un appel de fonds ;
al. 7− inciter au racisme, à la haine ou à la violence.
al. 8Ces programmes et émissions ne doivent pas également :
al. 9− faire usage des emblèmes nationaux ;
al. 10− comporter l'apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux ;
al. 11− comporter une apparition à l'intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux ;
al. 12− faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.
al. 13Il peut être utilisé, à l'occasion des campagnes électorales, l'emblème du Royaume, l'hymne national et le portrait officiel de Sa Majesté le Roi placé dans les salles qui abritent des réunions se rapportant à la campagne électorale.
al. 14La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.
RéférenceArticle 118, Loi n° 57-11 — madda.ma
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Section première: Campagnes électorales
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