مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre V: Dispositions relatives aux étrangers résidant au Maroc

Article 44

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales complémentaires réservées aux étrangers arrêtées après leur établissement ou leur révision conformément aux dispositions de la présente loi, sont valables pour les élections communales générales, complémentaires ou partielles, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées à la suite :

  1. 1)de décès ;
  2. 2)de jugements rendus à la suite d'un recours formé contre les décisions des commissions administratives ;
  3. 3)de perte du droit de vote dans le pays d'origine ;
  4. 4)d'omission d'un nom sur la liste électorale par suite d'une erreur matérielle ;
  5. 5)de l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales ou d'inscriptions multiples sur une même liste ;
  6. 6)des cas résultant du traitement informatique des listes électorales ;
  7. 7)de demandes d'inscription présentées par les personnes qui ont atteint l'âge de majorité légale postérieurement à l'arrêt des listes électorales définitives ou qui atteindront cet âge à la date du scrutin.

al. 2Pour être recevables, ces demandes d'inscription doivent parvenir au siège de la commission administrative avant le quinzième jour précédant celui du scrutin ;

  1. 8)de nouvelles demandes d'inscription présentées après le dernier arrêt des listes électorales complémentaires.

al. 3Ces additions ou radiations font l'objet d'un tableau dressé par le président de la commission administrative et déposé aux bureaux des autorités administratives locales et des services de la commune et de l'arrondissement, dix jours avant la date du scrutin.

RéférenceArticle 44, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions relatives aux étrangers résidant au Maroc

Article 40 – Article 44
  1. Article 40Les étrangers résidant au Maroc dont le pays est lié au Royaume du Maroc par des conventions autorisant les citoyens de l'un des deux pays à s'inscrire sur les
  2. Article 41Tout étranger, visé à l'article 40 ci-dessus, désirant s'inscrire sur la liste électorale complémentaire présente, en personne, sa demande d'inscription sur un
  3. Article 42Les dispositions de l'article 9 et des articles 13 à 19 inclus sont applicables aux listes électorales complémentaires en ce qui concerne l'examen des demandes
  4. Article 43Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations de révision annuelle ou exceptionnelle des listes électorales complémentaires, aux opérations
  5. Article 44Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales complémentaires réservées aux étrangers arrêtées après leur établis
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