مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALESChapitre V: Dispositions relatives aux étrangers résidant au Maroc

Article 41

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Tout étranger, visé à l'article 40 ci-dessus, désirant s'inscrire sur la liste électorale complémentaire présente, en personne, sa demande d'inscription sur un imprimé spécial où il indique son prénom et son nom, ceux de ses parents, le numéro de sa carte de résidence au Maroc ou sa carte d'immatriculation, en cours de validité, délivrée par le directeur général de la sûreté nationale.

al. 2Le demandeur doit produire tous les documents attestant qu'il réside effectivement au Maroc depuis cinq ans au moins et dans le ressort de la commune ou de l'arrondissement depuis au moins une période de six mois continue. Il doit, en outre, présenter une déclaration portant sa signature légalisée, où il déclare jouir de ses droits civils et politiques dans son pays d'origine.

al. 3Les demandes d'inscription sur les listes électorales complémentaires sont présentées dans les délais prévus par la présente loi.

RéférenceArticle 41, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions relatives aux étrangers résidant au Maroc

Article 40 – Article 44
  1. Article 40Les étrangers résidant au Maroc dont le pays est lié au Royaume du Maroc par des conventions autorisant les citoyens de l'un des deux pays à s'inscrire sur les
  2. Article 41Tout étranger, visé à l'article 40 ci-dessus, désirant s'inscrire sur la liste électorale complémentaire présente, en personne, sa demande d'inscription sur un
  3. Article 42Les dispositions de l'article 9 et des articles 13 à 19 inclus sont applicables aux listes électorales complémentaires en ce qui concerne l'examen des demandes
  4. Article 43Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations de révision annuelle ou exceptionnelle des listes électorales complémentaires, aux opérations
  5. Article 44Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales complémentaires réservées aux étrangers arrêtées après leur établis
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