مادة madda
ع
B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

al. 2Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audiovisuelle à la salle réservée au bureau de vote, au bureau centralisateur ou à la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements.

al. 3Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux centralisateurs et aux présidents des commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissements ainsi qu'aux personnes autorisées par le président du bureau ou de la commission concernée.

al. 4En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable, de l'appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur.

RéférenceArticle 98, Loi n° 57-11 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE III: DÉTERMINATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES

Article 85 – Article 114
  1. Article 86Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque se fait inscrire sur une liste électorale sous un faux nom o
  2. Article 87Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque par le moyen de déclarations frauduleuses ou de faux certifi
  3. Article 88Est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, déchu du droit de
  4. Article 89Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription sur une liste électora
  5. Article 90Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.
  6. Article 91Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts ou autres documents relatifs
  7. Article 92Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque appose des affiches concernant le référendum en dehors des emplacements visés à l'article 51 de la p
  8. Article 93Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 ci-dessus est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si elle est commise par un repré
  9. Article 94Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, toute propagande ou distribution de tracts d'un parti politique ou d'une organisation syndicale ne participan
  10. Article 95Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
  11. Article 96Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise dans la campagne référendaire les moyens et le m
  12. Article 97Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, recenser et dép
  13. Article 98Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, so
  14. Article 99Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres ma
  15. Article 100Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer
  16. Article 101Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes,
  17. Article 102Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque fait irruption ou tente de faire irruption avec violence dan
  18. Article 103Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'irruption visée à l'article précédent est commis
  19. Article 104Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les votants qui
  20. Article 105Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, toute violation des opérations du scrutin par le bris de l'urne, l'ouve
  21. Article 106Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non en
  22. Article 107Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations de vote, de dépouillement ou de recensement des suffrages ou de proclamation des résul
  23. Article 108Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a utilisé des dons ou libéralités, en argent ou en nature, o
  24. Article 109Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un votant à s'abstenir de voter ou i
  25. Article 110Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert, pendant la campagne référendaire, des dons ou libé
Sommaire complet · 139 articles