مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les votants qui se sont rendus coupables d'un acte de violence, soit envers le président du bureau de vote, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voie de fait et menaces, retardent ou empêchent le déroulement des opérations de vote.

RéférenceArticle 104, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE III: DÉTERMINATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES

Article 85 – Article 114
  1. Article 90Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.
  2. Article 91Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts ou autres documents relatifs
  3. Article 92Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque appose des affiches concernant le référendum en dehors des emplacements visés à l'article 51 de la p
  4. Article 93Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 ci-dessus est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si elle est commise par un repré
  5. Article 94Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, toute propagande ou distribution de tracts d'un parti politique ou d'une organisation syndicale ne participan
  6. Article 95Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
  7. Article 96Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise dans la campagne référendaire les moyens et le m
  8. Article 97Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, recenser et dép
  9. Article 98Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, so
  10. Article 99Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres ma
  11. Article 100Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer
  12. Article 101Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes,
  13. Article 102Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque fait irruption ou tente de faire irruption avec violence dan
  14. Article 103Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'irruption visée à l'article précédent est commis
  15. Article 104Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 à 50.000 dirhams les votants qui
  16. Article 105Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, toute violation des opérations du scrutin par le bris de l'urne, l'ouve
  17. Article 106Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams, quiconque s'est emparé de l'urne contenant les suffrages émis et non en
  18. Article 107Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations de vote, de dépouillement ou de recensement des suffrages ou de proclamation des résul
  19. Article 108Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a utilisé des dons ou libéralités, en argent ou en nature, o
  20. Article 109Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un votant à s'abstenir de voter ou i
  21. Article 110Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert, pendant la campagne référendaire, des dons ou libé
  22. Article 111La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 108, 109 et 110 ci-dessus, lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un age
  23. Article 112En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque,
  24. Article 113L'auteur d'une des infractions prévues à l'article précédent peut être condamné à être privé de ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de
  25. Article 114En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent titre sont portées au double.
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