مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449
TITRE VI: PARTICIPATION DE L'ÉTAT AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES MENEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU TITRE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS

Article 129

Texte : Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Version consolidée au 17 septembre 2026

al. 1Les modalités de répartition du montant de la participation visée à l'article 126 ci-dessus et le mode de son versement sont fixés par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des finances.

al. 2L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur adresse à la Cour des comptes un état des montants alloués à chaque organisation syndicale.

RéférenceArticle 129, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE VI: PARTICIPATION DE L'ÉTAT AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES MENEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU TITRE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS

Article 126 – Article 132
  1. Article 126L'Etat participe au financement des campagnes électorales menées par les organisations syndicales participant aux élections des membres de la Chambre des consei
  2. Article 127Le montant global de la participation visée à l'article 126 ci-dessus est fixé par arrêté du Chef du gouvernement, pris sur proposition des autorités gouverneme
  3. Article 128Il est tenu compte pour la répartition du montant de la participation de l'État visée à l'article 126 ci-dessus, du nombre des voix et du nombre des sièges obte
  4. Article 129Les modalités de répartition du montant de la participation visée à l'article 126 ci-dessus et le mode de son versement sont fixés par décret pris sur propositi
  5. Article 130Les organisations syndicales bénéficiaires de la participation de l'État au financement de leurs campagnes électorales doivent justifier que les montants reçus
  6. Article 131La Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque organisation syndicale concernée, au titre de la participation
  7. Article 132Toute utilisation, en totalité ou en partie, de la participation accordée par l'Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été allouée, est consid
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