مادة madda
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B.O. 6066 · p. 2449

al. 1Il est procédé aux opérations de vote en vue de l'élection des membres des chambres professionnelles, visées à l'article 269 de la loi précitée n° 9-97, comme suit :

al. 2− à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ;

al. 3− le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet de l'électeur;

al. 4− le président ordonne de vérifier l'existence du nom de l'électeur sur la liste des électeurs et son identité ;

al. 5− l'électeur prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ;

al. 6− muni du bulletin de vote, l'électeur pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat et plie le bulletin de vote avant de quitter l'isoloir ;

al. 7− l'électeur dépose lui-même son bulletin de vote plié dans l'urne ;

al. 8− le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des électeurs le nom du votant ;

al. 9− le secrétaire restitue la carte nationale d'identité à l'électeur qui quitte la salle de vote immédiatement.

al. 10Si l'électeur dispose d'une décision judiciaire prononçant son inscription sur la liste électorale d'une chambre professionnelle, il pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal.

al. 11Tout électeur atteint d'une infirmité apparente l'empêchant de mettre l'indication de son vote sur le bulletin de vote ou d'introduire ledit bulletin dans l'urne peut se faire assister par un électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut prêter son assistance à plus d'un électeur handicapé.

RéférenceArticle 124, Loi n° 57-11 — madda.ma

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TITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES PROFESSIONNELLES

Article 120 – Article 125
  1. Article 120Sous réserve des dispositions du présent titre, les élections des chambres professionnelles demeurent régies par les dispositions de la deuxième partie et du ti
  2. Article 121Seule la carte nationale d'identité est valable pour attester l'identité lors de l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles.
  3. Article 122La personne qui se porte candidat aux élections des chambres professionnelles doit avoir atteint l'âge de la majorité légale à la date du scrutin.
  4. Article 123L'article 266 de la loi précitée n° 9-97 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
  5. Article 124Il est procédé aux opérations de vote en vue de l'élection des membres des chambres professionnelles, visées à l'article 269 de la loi précitée n° 9-97, comme s
  6. Article 125Les dispositions du titre III de la présente loi s'appliquent aux infractions relatives à l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles
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