Chapitre V: Organisation financière
Article 19
Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.
RéférenceArticle 19, Loi n° 60-16 — madda.ma
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Chapitre V: Organisation financière
Article 17 – Article 24- Article 17Le budget de l'Agence comprend:
- Article 18Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqués aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle
- Article 19Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.
- Article 20Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 19 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
- Article 21Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
- Article 22Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes. conformément aux textes en vigueur.
- Article 23L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en in
- Article 24Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.