Chapitre V: Organisation financière
Article 17
al. 1Le budget de l'Agence comprend:
al. 21)- En recettes:
- –les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé;
- –les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale;
- –les produits et bénéfices provenant de services rendus et de ses activités;
- –les produits et revenus provenant de ses biens meubles ou immeubles;
- –les produits des emprunts intérieurs et extérieurs autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur:
- –les produits des taxes parafiscales instituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
- –les dons, legs et produits divers;
- –toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées ultérieurement.
al. 32)-En dépenses:
- –les dépenses de fonctionnement;
- –les dépenses d'investissement;
- –les remboursements des emprunts autorisés;
- –toutes autres dépenses en rapport avec les activités de l'Agence.
RéférenceArticle 17, Loi n° 60-16 — madda.ma
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Chapitre V: Organisation financière
Article 17 – Article 24- Article 17Le budget de l'Agence comprend:
- Article 18Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqués aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle
- Article 19Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.
- Article 20Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 19 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
- Article 21Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
- Article 22Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes. conformément aux textes en vigueur.
- Article 23L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en in
- Article 24Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.