مادة madda
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al. 1Le budget de l'Agence comprend:

al. 21)- En recettes:

  1. –les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé;
  2. –les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale;
  3. –les produits et bénéfices provenant de services rendus et de ses activités;
  4. –les produits et revenus provenant de ses biens meubles ou immeubles;
  5. –les produits des emprunts intérieurs et extérieurs autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur:
  6. –les produits des taxes parafiscales instituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
  7. –les dons, legs et produits divers;
  8. –toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées ultérieurement.

al. 32)-En dépenses:

  1. –les dépenses de fonctionnement;
  2. –les dépenses d'investissement;
  3. –les remboursements des emprunts autorisés;
  4. –toutes autres dépenses en rapport avec les activités de l'Agence.

RéférenceArticle 17, Loi n° 60-16 — madda.ma

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Chapitre V: Organisation financière

Article 17 – Article 24
  1. Article 17Le budget de l'Agence comprend:
  2. Article 18Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqués aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle
  3. Article 19Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.
  4. Article 20Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 19 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
  5. Article 21Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
  6. Article 22Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes. conformément aux textes en vigueur.
  7. Article 23L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en in
  8. Article 24Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
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