مادةmadda
ع
Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre II: Du paiement des salaires

Article 369

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié.

al. 2Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail.

al. 3Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d'un même établissement ou d'un même atelier.

al. 4Les dispositions du présent article s'appliquent tant au paiement des salaires qu'au versement d'acomptes effectués entre deux payes successives.

RéférenceArticle 369, Loi n° 65-99 — madda.ma

Chapitre II: Du paiement des salaires

Article 362 – Article 375
  1. Article 362Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.
  2. Article 363Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.
  3. Article 364Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de
  4. Article 365Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze h
  5. Article 366Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.
  6. Article 367Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des
  7. Article 368Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être ap
  8. Article 369Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente min
  9. Article 370Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner o
  10. Article 371Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle
  11. Article 372Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout aut
  12. Article 373Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatique
  13. Article 374Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition
  14. Article 375Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
Sommaire complet · 589 articles