Livre V: Des organes de contrôleChapitre III: Dispositions pénales
Article 546
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
al. 2En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.
RéférenceArticle 546, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions pénales
Article 546 – Article 547- Article 546Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents c
- Article 547Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :