Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre V: Dispositions diverses
Article 583
Version consolidée au 26 octobre 2011
Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
RéférenceArticle 583, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions diverses
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