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Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre V: Dispositions diverses

Article 585

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.

RéférenceArticle 585, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions diverses

Article 582 – Article 585
  1. Article 582Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de trav
  2. Article 583Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbit
  3. Article 584Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l
  4. Article 585Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.
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