مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE PREMIER: DE LA CAPACITE DES MOTIFS DE L'INTERDICTION HT DES ACTES DE L'INTERDITCHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ

Article 210

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.

RéférenceArticle 210, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ

Article 206 – Article 211
  1. Article 206Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.
  2. Article 207La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée
  3. Article 208La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les condition
  4. Article 209L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
  5. Article 210Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconqu
  6. Article 211Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou
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