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LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE PREMIER: DE LA CAPACITE DES MOTIFS DE L'INTERDICTION HT DES ACTES DE L'INTERDITCHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ
Article 209
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
RéférenceArticle 209, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ
Article 206 – Article 211- Article 206Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.
- Article 207La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée
- Article 208La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les condition
- Article 209L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
- Article 210Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconqu
- Article 211Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou