مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE II: DU LÉGATAIRE

Article 283

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Le légataire doit remplir les conditions suivantes:

  1. 1)ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus;
  2. 2)ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur.

RéférenceArticle 283, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE

Article 280 – Article 283
  1. Article 280Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte.
  2. Article 281Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.
  3. Article 282Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir.
  4. Article 283Le légataire doit remplir les conditions suivantes:
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