B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE II: DU LÉGATAIRE
Article 283
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le légataire doit remplir les conditions suivantes:
- 1)ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus;
- 2)ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur.
RéférenceArticle 283, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE
Article 280 – Article 283- Article 280Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte.
- Article 281Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.
- Article 282Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir.
- Article 283Le légataire doit remplir les conditions suivantes: