مادة madda
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al. 1L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif.

al. 2L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.

RéférenceArticle 10, Loi n° 80-03 — madda.ma

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Chapitre IV: DE L'APPEL

Article 9 – Article 15
  1. Article 9Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement c
  2. Article 10L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est
  3. Article 11La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise au greffe de la cour d'appel administrative compétente dans un délai maximum de 15 jours à compter de la
  4. Article 12Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs demeurent en vigueur en ce qui concerne l'appel des décisions relati
  5. Article 13L'appel contre les décisions ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la cour d'appel doit statuer
  6. Article 14Les décisions rendues par défaut par les cours d'appel administratives sont susceptibles d'opposition.
  7. Article 15Les règles du code de procédure civile et de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs sont applicables devant les cours d'appel administratives,
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