Chapitre III: DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 7
Texte : Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
Le premier président de la cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire conformément aux conditions prévues au décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1er novembre 1966) relatif à l'assistance judiciaire4.
- 3-Voir articles du 295 au 299 du chapitre V relatif aux récusations du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le Code du Procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305. Tel qu’il a été modifié et complété.
- 4-Voir décret royal n° 514-65 du 17 rajeb 1386 (1er novembre 1966) portant loi relative à l’assistance judiciaire; Bulletin Officiel n° 2820 du 3 chaabane 1386 (16 novembre 1966), p. 1290. Ce décret a été modifié en vertu de l’article 15 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) portant loi de finances pour l’année 1993; Bulletin officiel n° 4183 bis du 5 rejeb 1413 (30 décembre 1992), p. 593.
RéférenceArticle 7, Loi n° 80-03 — madda.ma
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Chapitre III: DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 7 – Article 8- Article 7Le premier président de la cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire conformément aux conditions prévues au décret royal p
- Article 8La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel admin