Chapitre III: DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 8
Texte : Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
al. 1La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel administrative dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
al. 2La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise à la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt de la requête.
al. 3La chambre de conseil statue sur l'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la saisine.
RéférenceArticle 8, Loi n° 80-03 — madda.ma
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Chapitre III: DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 7 – Article 8- Article 7Le premier président de la cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire conformément aux conditions prévues au décret royal p
- Article 8La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel admin