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Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu le jugement9.

RéférenceArticle 18, Loi n° 80-03 — madda.ma

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Chapitre VI: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 – Article 19
  1. Article 18Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu le jugement.
  2. Article 19La Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel, demeure saisie des affaires enregistrées devant elle avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les
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