Chapitre VI: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Texte : Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
La Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel, demeure saisie des affaires enregistrées devant elle avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les décisions rendues sur lesdites affaires ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
RéférenceArticle 19, Loi n° 80-03 — madda.ma
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Chapitre VI: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 – Article 19- Article 18Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu le jugement.
- Article 19La Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel, demeure saisie des affaires enregistrées devant elle avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les