Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
Cours d'appel administratives
Modifications (2)
- Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;
- Dahir n° 1-09-23 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 46-08 modifiant la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives; Bulletin Officiel n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.372.
Texte de promulgationDahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, DRISS JETTOU.
- 1-Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 332.
Sommaire du texte · 21 articles
Article premier
Il est créé, en vertu de la présente loi, des cours d'appel administratives dont le siège et le ressort sont fixés par décret2.
Les magistrats des cours d'appel administratives sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.
Article 2
La cour d'appel administrative comprend :
- –un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
- –un greffe.
- –La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
- –Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Article 3
Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrites qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développées sur chaque affaire en audience publique.
- 2-Voir le tableau n° 3 du décret n° 2.23.665 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) en déterminant la carte judiciaire; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 7260 du 14 joumada II 1445 (28 décembre 2023), p. 11493.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Article 4
Le premier président de la cour d'appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile au premier président de la cour d'appel3.
Article 5
Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Article 6
Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.
Article 7
Le premier président de la cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire conformément aux conditions prévues au décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1er novembre 1966) relatif à l'assistance judiciaire4.
- 3-Voir articles du 295 au 299 du chapitre V relatif aux récusations du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le Code du Procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305. Tel qu’il a été modifié et complété.
- 4-Voir décret royal n° 514-65 du 17 rajeb 1386 (1er novembre 1966) portant loi relative à l’assistance judiciaire; Bulletin Officiel n° 2820 du 3 chaabane 1386 (16 novembre 1966), p. 1290. Ce décret a été modifié en vertu de l’article 15 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) portant loi de finances pour l’année 1993; Bulletin officiel n° 4183 bis du 5 rejeb 1413 (30 décembre 1992), p. 593.
Article 8
La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel administrative dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise à la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt de la requête.
La chambre de conseil statue sur l'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la saisine.
Article 9
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs.
Article 10
L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif.
L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Article 11
La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise au greffe de la cour d'appel administrative compétente dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe du tribunal administratif.
Article 13
L'appel contre les décisions ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la cour d'appel doit statuer sur la demande d'appel relative au sursis à exécution d'une décision administrative dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier par le greffe de la cour d'appel.
Article 14
Les décisions rendues par défaut par les cours d'appel administratives sont susceptibles d'opposition.
Article 15
Les règles du code de procédure civile et de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs sont applicables devant les cours d'appel administratives, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Article 16
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation sauf les décisions rendues en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives7.
- 5-L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure « Cour suprême » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce en vertu de l’article unique de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulguée par le dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011); Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228.
- 6-L’appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté, quelle que soit la juridiction qui l’a rendue, devant la Cour de cassation qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe, et ce en vertu de l’article 13 du dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1933) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595. Tel qu’il a été modifié et complété.
- 7-Les dispositions de l’article 16 ont été modifiées en vertu de l’article unique du dahir n° 1- 09-23 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 46-08 modifiant la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives; Bulletin Officiel n° 5714 du 17 rabii I 1430 (5 mars 2009), p. 372.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile8.
Article 17
La Cour de cassation peut lorsqu'elle prononce la cassation d'un arrêt rendu dans une action en annulation, évoquer et statuer si l'affaire est en état.
Article 18
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu le jugement9.
Article 19
La Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel, demeure saisie des affaires enregistrées devant elle avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les décisions rendues sur lesdites affaires ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Article 20
Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
Article 21
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur un mois après la date de publication au Bulletin officiel du décret prévu au premier alinéa de l'article premier ci-dessus.
8 -Voir chapitre II du titre VII, sur la procédure de la Cour de cassation, du dahir portant loi n° 1-74-447, précité.
- 9-La Cour de cassation peut charger de l’exécution de ses arrêts un tribunal administratif, en vertu de l’article 49 du dahir n° 1-91-225, précité.