مادة madda
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Chapitre premier: DISPOSITIONS GENERALES CREATION ET COMPOSITION

Article 3

Texte : Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives

al. 1Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.

al. 2La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.

al. 3Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrites qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développées sur chaque affaire en audience publique.

  1. 2-Voir le tableau n° 3 du décret n° 2.23.665 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) en déterminant la carte judiciaire; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 7260 du 14 joumada II 1445 (28 décembre 2023), p. 11493.

al. 4Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.

al. 5Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.

RéférenceArticle 3, Loi n° 80-03 — madda.ma

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Chapitre premier: DISPOSITIONS GENERALES CREATION ET COMPOSITION

Article premier – Article 4
  1. Article premierIl est créé, en vertu de la présente loi, des cours d'appel administratives dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
  2. Article 2La cour d'appel administrative comprend :
  3. Article 3Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un
  4. Article 4Le premier président de la cour d'appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévolues par le chapitre V du titr
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