TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ETChapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres
Article 2
de Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
al. 1Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
al. 2Article 2. – Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- 1-les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres;
- 2-les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur;
- 3-les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres.
al. 3Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC);
- 4 -les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC.
RéférenceArticle 2, Loi n° 83-20 — madda.ma
Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres
Article 2 – Article 17 bis- Article 2Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
- Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
- Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
- Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
- Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
- Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérants
- Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
- Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées
- Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
- Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
- Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés