Article 6 quater
Texte : Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
al. 1Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible à l’agrément de l’AMMC, être une personne morale dont l’activité principale est soumise à une loi et au contrôle de l’une des autorités suivantes : Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ou l’Autorité de contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).
al. 2Le gestionnaire de plateforme précité doit disposer des moyens financiers, humains, matériels et techniques nécessaires, pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la plateforme multilatérale de prêt de titres.
al. 3Pour être agréé par l’AMMC, le gestionnaire de plateforme doit lui adresser une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant notamment les documents suivants :
- –les statuts;
- –le montant du capital et sa répartition par actionnaire;
- –la liste des fondateurs et des dirigeants;
- –l’état des moyens humains, financiers et matériels;
- –l’état de l’organisation prévue pour exercer en tant que gestionnaire de plateforme;
- –un descriptif des différentes opérations de prêt de titres pouvant être réalisées par le gestionnaire de plateforme;
- –un descriptif du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques;
- –le projet du règlement intérieur de la plateforme Multilatérale de prêt de titres, prévu à l’article 6 septies ci-dessous;
- –le modèle type de convention d’adhésion.
al. 4En outre, l’AMMC peut demander au requérant tout document ou toute information complémentaire qu’elle juge utile selon les modalités et délais qu’elle fixe.
al. 5Le dépôt de ladite demande d’agrément et du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par l’AMMC.
al. 6L’octroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux (2) mois calculé à compter de la date de dépôt. Ce délai est suspendu à compter de la date de réception de la demande de documents ou informations prévus au quatrième alinéa du présent article.
al. 7Le refus d’agrément doit être motivé.
al. 8L’AMMC fixe, par circulaire, les règles techniques et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 6 quater, Loi n° 83-20 — madda.ma
Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres
Article 2 – Article 17 bis- Article 2Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
- Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
- Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
- Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
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- Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
- Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées
- Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
- Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
- Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés