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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ETChapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 6

Texte : Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres

al. 1L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :

  1. a)d’une personne morale ayant la qualité d’un intermédiaire financier habilité au sens de l’article 24 de la loi n° 35-96 précitée, désignée ci-après intermédiaire financier habilité ; ou
  2. b)d’un gestionnaire d’une plateforme multilatérale de prêt de titres, désigné ci-après «gestionnaire de plateforme» agréé par l’AMMC. La plateforme multilatérale de prêt de titres permet la rencontre d’un ou de plusieurs prêteurs et d’un ou de plusieurs emprunteurs pour conclure des contrats de prêt de titres.

al. 2Article 9. – Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conventions approuvées par l’administration ou des modèles-type de conventions internationales reconnues équivalentes par l’AMMC. La liste de ces modèles-type de convention est publiée sur le site internet de l’AMMC.

al. 3Ces modèles-type doivent comprendre les mentions minimales suivantes :

  1. –les déclarations des parties;
  2. –la nature des titres éligibles;
  3. –les modalités d’échange de consentement, de conclusion des opérations de prêt et de livraison des titres;
  4. –les modalités de rémunération du prêteur;
  5. –les différentes garanties;
  6. –les modalités de gestion de remise complémentaire;
  7. –les intérêts de retard applicables;
  8. –les modalités de confirmation des opérations de prêts de titres;
  9. –la durée de l’opération de prêt de titres ou la possibilité de restitution à première demande;
  10. –les cas de défaillance;
  11. –les modalités de notification en cas de défaillance;
  12. –les cas et les effets de la résiliation des opérations de prêt de titres;
  13. –les modalités d’information des prêteurs et emprunteurs;
  14. –la déclaration à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, le cas échéant;
  15. –la mention si les prêts sont conclus pour compte de tiers;
  16. –l’indemnité financière en cas de modification de la date de restitution des titres initialement convenue;
  17. –la possibilité de restituer par anticipation des titres prêtés ou de remplacer des titres mis en garantie, les cas, la durée du préavis et l’indemnité financière, le cas échéant;
  18. –les modalités de transfert des opérations en cours en cas de liquidation ou de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme;
  19. –les modalités d’évaluation des garanties, le cas échéant;
  20. –la possibilité du prêteur de disposer durant la période de prêt des garanties, le cas échéant;
  21. –les modalités de réalisation des garanties en cas de défaillance de l’une des parties, le cas échéant.

al. 4Article 12. – Toute opération de prêt de titres doit être garantie.

al. 5Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.

al. 6Au sens de la présente loi :

  1. –le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes;
  2. –l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité;
  3. –le teneur de marché : une personne morale ayant des Engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé.

al. 7A titre de garantie des opérations de prêt de titres, Les emprunteurs doivent prévoir des remises :

  1. 1)des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère;
  2. 2)en pleine propriété des instruments financiers Tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits Instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou
  3. 3)des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci-dessus.

al. 8Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie.

al. 9Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents.

al. 10On entend par actif équivalent au sens du présent article :

  1. –pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise;
  2. –pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise.

al. 11Article 28. – Lorsque la période du prêt de titres inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur les reverse le jour même au prêteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

al. 12Lorsque la période du prêt inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres remis en garantie, le prêteur Les reverse le jour même à l’emprunteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

al. 13Article 36. – L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus.

al. 14Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire.

al. 15Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit.

al. 16Article 3 La loi n° 45-12 précitée par les articles 2 bis, 4 bis, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6 nonies, 6 decies, 6 undecies, 11 bis, 17 bis, 24 bis, 37, et le chapitre VIII intitulé des sanctions disciplinaires et pénales composé des articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 est complétée suivants :

al. 17Article 2 bis. – Les opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.

al. 18Article 4 bis. – Seuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisie.

RéférenceArticle 6, Loi n° 83-20 — madda.ma

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Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 2 – Article 17 bis
  1. Article 2Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
  2. Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
  3. Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
  4. Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
  5. Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
  6. Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
  7. Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
  8. Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérants
  9. Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
  10. Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
  11. Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
  12. Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées
  13. Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
  14. Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
  15. Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés
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