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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ETChapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 6 octies

Texte : Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres

al. 1Le retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :

  1. –lorsque le gestionnaire de plateforme n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de six (6) mois;
  2. –lorsque le gestionnaire de plateforme ne remplit plus Les conditions au vu desquelles ledit agrément lui a été octroyé;
  3. –lorsque le gestionnaire de plateforme n’exerce plus Son activité de gestion de la plateforme depuis au moins six (6) mois;
  4. –à titre de sanction disciplinaire, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 ci-dessous.

al. 2Le retrait d’agrément est notifié dans les mêmes formes d’octroi d’agrément, prévues au 6éme alinéa de l’article 6 quater ci-dessus et entraîne la radiation du gestionnaire de la plateforme de la liste des gestionnaires de plateformes multilatérales de prêt de titres agréés visée à l’article 6 nonies ci-après.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 6 octies, Loi n° 83-20 — madda.ma

Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 2 – Article 17 bis
  1. Article 2Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
  2. Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
  3. Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
  4. Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
  5. Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
  6. Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
  7. Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
  8. Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérants
  9. Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
  10. Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
  11. Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
  12. Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées
  13. Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
  14. Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
  15. Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés
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