TITRE PREMIER: DISPOSITIONS MODIFIANT ETChapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres
Article 4
Texte : Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
al. 1Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- –les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne Et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme;
- –les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère.
al. 2Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.
RéférenceArticle 4, Loi n° 83-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres
Article 2 – Article 17 bis- Article 2Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
- Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
- Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
- Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
- Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
- Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérants
- Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
- Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées
- Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
- Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
- Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés