Loi n° 83-20 Édictant des dispositions relatives au prêt de titres
Dispositions relatives au prêt de titres
Texte de promulgationDahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 83-20 édictant des dispositions relatives au prêt de titres. 1
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 83-20 édictant des dispositions relatives au prêt de titres, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Texte liminaire
COMPLÉTANT LA LOI N° 45-12 RELATIVE AU PRÊT DE TITRES
Sommaire du texte · 24 articles
Article premier
Les dispositions des articles premier, 7, 11, 14, 16, 19, 24 et 34 ainsi que les intitulés des chapitres II et III de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) sont modifiées et complétées comme suit :
Article premier. – Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’article 4 ci-dessous. Conformément audit contrat l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et à verser la rémunération précitée au prêteur à une date convenue entre les parties.
Ce contrat est établi conformément à la convention cadre prévue à l’article 9 ci-dessous.
Sous réserve des dispositions …………………..… relatives au prêt de consommation.
Article 7. – Un titre prêté ………………… par l’emprunteur que lorsque ledit titre est inscrit au compte de ce dernier.
......................................................................................................................... Article 11. – Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera suivie d’un échange de confirmation par écrit.
En cas de désaccord entre les parties au sujet des termes …………… pourra se référer aux modalités de confirmation arrêtées par la convention cadre ……………………. correspondante.
Article 14. – Les parties …………… à l’article 9 de la présente loi :
- –qu’en cas de retard dans la remise des titres ou dans la restitution des garanties, le prêteur doit verser des intérêts de retard;
- –qu’en cas de retard dans la restitution des titres ou dans la remise de la garantie, l’emprunteur doit verser des intérêts de retard.
Article 16. – Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, la partie remettant ou restituant des titres ou des garanties avec retard ……………… (la suite sans modification.)
Article 19. – Constitue, ........................ l’un des événements suivants :
- –l’inexécution de l’une des dispositions de la présente loi, ………………… ou rétrocession de remise complémentaire prévue au cinquième alinéa de l’article 12 ci-dessus, soit dans un délai fixé par ……………………. dans les autres cas;
- –toute déclaration prévue à la convention cadre se révèle ………………. exacte;
- –la déclaration par l’une des parties à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire prévues respectivement aux titres II, III, IV et V du livre V de la loi n° 15- 95 formant code de commerce, la nomination d’un administrateur provisoire ainsi que toute procédure similaire;
- –la cessation de fait d’activité.
Article 24. – Les parties .................................... résiliées.
Dans ce cas ...................................... les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 précitée sont applicables selon les modalités pratiques prévues par le règlement général de la bourse des valeurs.
Article 34. – En cas .......................... des droits en cause.
En cas d’opérations sur titres donnant lieu pendant la durée du prêt à l’exercice des droits attachés aux titres remis en garantie et sauf stipulation contraire prévue dans la convention cadre, la partie voulant exercer les droits précités peut remplacer ces titres par des titres équivalents.
Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28, et 36 de la loi précitée n° 45-12 sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 2. – Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- 1-les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres;
- 2-les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur;
- 3-les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres.
Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC);
- 4 -les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC.
Article 3
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, ne sont pas applicables au prêt de titres lorsque celui-ci porte Sur des titres inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ou des titres donnés en garantie lorsque ces derniers sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs.
Article 4
Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- –les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne Et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme;
- –les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère.
Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.
Article 6
L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- a)d’une personne morale ayant la qualité d’un intermédiaire financier habilité au sens de l’article 24 de la loi n° 35-96 précitée, désignée ci-après intermédiaire financier habilité ; ou
- b)d’un gestionnaire d’une plateforme multilatérale de prêt de titres, désigné ci-après «gestionnaire de plateforme» agréé par l’AMMC. La plateforme multilatérale de prêt de titres permet la rencontre d’un ou de plusieurs prêteurs et d’un ou de plusieurs emprunteurs pour conclure des contrats de prêt de titres.
Article 9. – Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conventions approuvées par l’administration ou des modèles-type de conventions internationales reconnues équivalentes par l’AMMC. La liste de ces modèles-type de convention est publiée sur le site internet de l’AMMC.
Ces modèles-type doivent comprendre les mentions minimales suivantes :
- –les déclarations des parties;
- –la nature des titres éligibles;
- –les modalités d’échange de consentement, de conclusion des opérations de prêt et de livraison des titres;
- –les modalités de rémunération du prêteur;
- –les différentes garanties;
- –les modalités de gestion de remise complémentaire;
- –les intérêts de retard applicables;
- –les modalités de confirmation des opérations de prêts de titres;
- –la durée de l’opération de prêt de titres ou la possibilité de restitution à première demande;
- –les cas de défaillance;
- –les modalités de notification en cas de défaillance;
- –les cas et les effets de la résiliation des opérations de prêt de titres;
- –les modalités d’information des prêteurs et emprunteurs;
- –la déclaration à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, le cas échéant;
- –la mention si les prêts sont conclus pour compte de tiers;
- –l’indemnité financière en cas de modification de la date de restitution des titres initialement convenue;
- –la possibilité de restituer par anticipation des titres prêtés ou de remplacer des titres mis en garantie, les cas, la durée du préavis et l’indemnité financière, le cas échéant;
- –les modalités de transfert des opérations en cours en cas de liquidation ou de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme;
- –les modalités d’évaluation des garanties, le cas échéant;
- –la possibilité du prêteur de disposer durant la période de prêt des garanties, le cas échéant;
- –les modalités de réalisation des garanties en cas de défaillance de l’une des parties, le cas échéant.
Article 12. – Toute opération de prêt de titres doit être garantie.
Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.
Au sens de la présente loi :
- –le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes;
- –l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité;
- –le teneur de marché : une personne morale ayant des Engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé.
A titre de garantie des opérations de prêt de titres, Les emprunteurs doivent prévoir des remises :
- 1)des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère;
- 2)en pleine propriété des instruments financiers Tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits Instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou
- 3)des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci-dessus.
Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie.
Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents.
On entend par actif équivalent au sens du présent article :
- –pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise;
- –pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise.
Article 28. – Lorsque la période du prêt de titres inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur les reverse le jour même au prêteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
Lorsque la période du prêt inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres remis en garantie, le prêteur Les reverse le jour même à l’emprunteur qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
Article 36. – L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus.
Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire.
Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit.
Article 3 La loi n° 45-12 précitée par les articles 2 bis, 4 bis, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6 nonies, 6 decies, 6 undecies, 11 bis, 17 bis, 24 bis, 37, et le chapitre VIII intitulé des sanctions disciplinaires et pénales composé des articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 est complétée suivants :
Article 2 bis. – Les opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 4 bis. – Seuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisie.
Article 6 bis
Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de titres est un intermédiaire financier habilité, elle peut assurer le rôle d’intermédiation à l’opération de prêt de titres.
Article 6 ter
Les intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations de prêt de titres. Lesdits moyens sont fixés par circulaire de L’AMMC.
Article 6 quater
Pour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible à l’agrément de l’AMMC, être une personne morale dont l’activité principale est soumise à une loi et au contrôle de l’une des autorités suivantes : Bank Al-Maghrib, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ou l’Autorité de contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).
Le gestionnaire de plateforme précité doit disposer des moyens financiers, humains, matériels et techniques nécessaires, pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de la plateforme multilatérale de prêt de titres.
Pour être agréé par l’AMMC, le gestionnaire de plateforme doit lui adresser une demande d’agrément accompagnée d’un dossier comprenant notamment les documents suivants :
- –les statuts;
- –le montant du capital et sa répartition par actionnaire;
- –la liste des fondateurs et des dirigeants;
- –l’état des moyens humains, financiers et matériels;
- –l’état de l’organisation prévue pour exercer en tant que gestionnaire de plateforme;
- –un descriptif des différentes opérations de prêt de titres pouvant être réalisées par le gestionnaire de plateforme;
- –un descriptif du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques;
- –le projet du règlement intérieur de la plateforme Multilatérale de prêt de titres, prévu à l’article 6 septies ci-dessous;
- –le modèle type de convention d’adhésion.
En outre, l’AMMC peut demander au requérant tout document ou toute information complémentaire qu’elle juge utile selon les modalités et délais qu’elle fixe.
Le dépôt de ladite demande d’agrément et du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par l’AMMC.
L’octroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux (2) mois calculé à compter de la date de dépôt. Ce délai est suspendu à compter de la date de réception de la demande de documents ou informations prévus au quatrième alinéa du présent article.
Le refus d’agrément doit être motivé.
L’AMMC fixe, par circulaire, les règles techniques et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme.
Article 6 quinquies
Pour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérants à ladite plateforme par la signature en personne ou par leurs mandataires de la convention d’adhésion avec le Gestionnaire de la plateforme dont le modèle type est prévu à l’article 6 sexies ci-après.
Article 6 sexies
Le modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- –identité du prêteur ou de l’emprunteur selon le cas;
- –services offerts par la plateforme multilatérale de prêt de titres;
- –nature des titres et des garanties;
- –opérations de prêt et/ou d’emprunt à réaliser;
- –grille des commissions et des frais par types de services;
- –cas de résiliation de la convention d’adhésion et ses effets;
- –modalités de transfert des opérations de prêt de titres en cours à l’intermédiaire financier habilité prévu au 4ème alinéa de l’article 6 decies ci-dessous, le cas échéant.
Article 6 septies
Le gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les dispositions relatives :
- –aux règles de gestion et de fonctionnement de la plateforme multilatérale de prêt de titres;
- –à l’exécution efficace et sécurisée des ordres;
- –à la protection des données personnelles;
- –à l’information régulière des parties adhérentes;
- –au plan de continuité d’activité de la plateforme multilatérale de prêt de titres.
Les modifications du règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres doivent être Soumises à l’approbation de l’AMMC, quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur mise en application.
A compter de la date de réception desdites modifications, l’AMMC dispose d’un délai d’un mois pour examiner la conformité des nouvelles dispositions avec celles de la présente loi et des textes pris pour son application, et informer le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de refus. Tout refus doit être motivé.
Article 6 octies
Le retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- –lorsque le gestionnaire de plateforme n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de six (6) mois;
- –lorsque le gestionnaire de plateforme ne remplit plus Les conditions au vu desquelles ledit agrément lui a été octroyé;
- –lorsque le gestionnaire de plateforme n’exerce plus Son activité de gestion de la plateforme depuis au moins six (6) mois;
- –à titre de sanction disciplinaire, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 ci-dessous.
Le retrait d’agrément est notifié dans les mêmes formes d’octroi d’agrément, prévues au 6éme alinéa de l’article 6 quater ci-dessus et entraîne la radiation du gestionnaire de la plateforme de la liste des gestionnaires de plateformes multilatérales de prêt de titres agréés visée à l’article 6 nonies ci-après.
Article 6 nonies
L’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales de prêt de titres agréés. ladite liste et sa mise à jour sont publiées sur son site internet.
Article 6 decies
En cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prêt de titres en cours à un autre gestionnaire de plateforme agréé. A défaut, ledit transfert s’effectue vers les intermédiaires financiers habilités qui sont désignés par les prêteurs et les emprunteurs ou leurs mandataires. Le liquidateur doit informer sans délai l’AMMC de ce transfert.
En cas de retrait d’agrément à un gestionnaire de plateforme, les prêteurs et emprunteurs disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur notification dudit retrait par le gestionnaire de plateforme pour lui demander de procéder au transfert des opérations en cours à un autre gestionnaire de plateforme agréé ou aux Intermédiaires financiers habilités désignés par eux.
Ce transfert s’effectue par le gestionnaire de plateforme sous le contrôle de l’AMMC qui en est notifiée Sept (7) jours au préalable par ledit gestionnaire.
Lorsque les personnes concernées visées au deuxième alinéa du présent article, ne demande pas le transfert dans Le délai précité, le transfert s’effectue par le gestionnaire de plateforme à l’intermédiaire financier habilité de chacune des deux parties selon les modalités prévues par la convention cadre et sous le contrôle de l’AMMC. Les personnes concernées en sont informées par leur intermédiaire financier habilité.
Article 6 undecies. – En vue de réaliser l’opération de prêt de titres, le gestionnaire de la plateforme et l’intermédiaire financier habilité doivent :
- 1-s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de prêt de titres aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu’à la convention cadre;
- 2-notifier à l’AMMC les déclarations d’opérations de prêt de titres selon les formes et modalités qu’elle fixe par circulaire;
- 3-calculer la rémunération et le solde de résiliation et procéder aux appels de marges.
Ils peuvent également assurer toute prestation que les Parties jugeraient utiles pour l’opération de prêt de titres.
Article 11 bis
Tous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et conservés par le gestionnaire de plateforme ou par l’intermédiaire financier habilité pendant au moins dix (10) ans.
Article 17 bis
Il est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés sur un marché réglementé au sens de la loi N° 19-14 précitée, si elle ne dispose pas sur son compte desdits instruments financiers.
Toutefois, la personne concernée peut vendre ces Instruments si elle dispose des garanties pour se faire livrer lesdits instruments à une date d’échéance convenue.
Les garanties précitées consistent que la personne concernée a :
- –emprunté l’instrument financier concerné non encore Livré du fait des délais usuels de livraison;
- –conclu un accord d’emprunt de l’instrument financier concerné;
Article 38
L’AMMC peut, sans préjudice des Sanctions pénales prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous et des sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par La loi n° 43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, prononcer les sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues aux articles 39 à 42 ci-après.
Article 39
L’AMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires (mise en garde, avertissement ou blâme) et /ou Une sanction pécuniaire allant de dix mille (10.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout gestionnaire de plateforme agréé ou de tout intermédiaire financier habilité qui réalise des opérations de prêt de titres Et qui ne respecte pas les dispositions des articles 6, 6 ter, 6 quinquies, 6 undecies, 7, 11 bis, 12 et 2ème alinéa de l’article 36 de la présente loi.
Article 40
Lorsque le gestionnaire de plateforme Agréé ne procède pas au rétablissement de la situation ayant donné lieu à la mise en garde, l’avertissement ou le blâme prévu à l’article 39 ci-dessus, l’AMMC peut, soit :
- 1-restreindre l’exercice d’activité à certaines opérations de prêt de titres;
- 2-interdire l’exercice des opérations de prêt de titres;
- 3-retirer l’agrément au gestionnaire de plateforme.
Article 41
L’AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1% de la valeur de la transaction, sans qu’elle n’excède la somme de deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout intermédiaire financier habilité ou gestionnaire de plateforme ne déclarant pas, selon les modalités fixées par circulaire de l’AMMC, les opérations de prêt de titres ou de cession des titres empruntés ou susceptibles d’être empruntés prévue au 1er alinéa de l’article 17 bis ci-dessus.
Article 42
L’AMMC peut prononcer, en fonction de la gravité des faits, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement ou blâme) et/ou une sanction pécuniaire allant de cinquante mille (50.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout vendeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 17 bis ci-dessus.
Lorsque des profits ont été réalisés, ladite sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits sans qu’elle soit inférieure au montant du profit réalisé.
Article 43
Les sanctions prévues au présent chapitre sont prononcées dans les formes et selon les procédures prévues par la loi n° 43-12 précitée.
Article 44
Est punie d’un emprisonnement de trois (3) Mois à un an et d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou Pour le compte d’autrui, utilise indûment une dénomination, une raison sociale, une annonce et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que gestionnaire de plateforme, ou habilitée à exercer l’activité d’un intermédiaire financier, conformément à l’article 6 ci-dessus, ou entretient sciemment dans l’esprit du public Une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité.
Article 45
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’une autre personne physique ou d’une personne morale qui n’a pas Été agréée en tant que gestionnaire de plateforme ou habilitée comme intermédiaire financier, effectue à titre habituel les opérations d’intermédiation pour les opérations de prêt de titres.
Article 4 Sont abrogés les articles 8, 10 et 13 de la loi précitée n° 45-12.
PORTANT LOI N° 1-93-213 DU 4 RABII II 1414 (21 SEPTEMBRE 1993) RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES Article 5 Les dispositions de l’article 84 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement Collectif en Valeurs Mobilières tel qu’il a été modifié et complété, sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 84. – Un OPCVM peut effectuer des opérations d’emprunt d’espèces et de titres dans une limite fixée par l’administration sur proposition de l’AMMC. Ladite limite ne peut excéder 10% des actifs de l’OPCVM.
Un OPCVM peut effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite fixée par l’administration sur proposition de l’AMMC. Ladite limite peut atteindre 100% de ses actifs.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, les opérations de prêt de titres réalisées entre un OPCVM et une entité appartenant au même groupe que l’OPCVM, ainsi que celles effectuées entre un OPCVM et un apporteur de liquidité ou teneur de marché au sens de l’article de 12 de la loi n° 45-12 précitée, doivent être garanties dans les conditions et limites fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.
Les titres reçus par un OPCVM à titre de garantie lors des opérations de prêt de titres doivent répondre aux conditions suivantes :
- –ne doivent pas être émis ou garantis par l’emprunteur ou par une entité appartenant au même groupe que l’emprunteur;
- –doivent appartenir à l’une des classes d’actifs que l’OPCVM est autorisé à détenir selon sa catégorie et sa stratégie d’investissement figurant dans sa note d’information;
- –doivent avoir une valeur de marché au moins égale à la valeur de marché des titres prêtés, et ce, pendant toute la durée du prêt.
COMPLÉTANT LA LOI N°35-96 RELATIVE À LA CRÉATION D’UN DÉPOSITAIRE CENTRAL ET L’INSTITUTION D’UN RÉGIME GÉNÉRAL DE L’INSCRIPTION EN COMPTE DE CERTAINES VALEURS Article 6 Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n°1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme suit :
Article 3. – Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et à titre principal, le Dépositaire central :
- 1)réalise tous actes de conservation....................................................
............................................................................................................. )2
- 3).................................. définis à l’article 38 ci-dessous, dans le cadre du régime général de l’inscription en compte.
Il assure en outre ................................... la codification des valeurs admises à ses opérations.
Le Dépositaire central peut également exercer l’activité de gestionnaire de plateforme multilatérale de prêt de titres conformément à la loi relative au prêt de titres.
N° 43-12 RELATIVE À L’AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX Article 7 Les dispositions des articles 4 et 9 (deuxième alinéa) de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont complétées comme suit :
Article 4. – L’AMMC exerce .............. notamment celles relatives :
- –aux sociétés de bourse ..................................................................... ..............……………………………………………………………………… ..............………………………………………………………………………
- –aux opérations de pensions.................. n° 24-01;
- –aux opérations de prêt de titres et à l’exercice de cette activité par l’intermédiaire financier habilité ou un gestionnaire de plateforme multilatérale de prêt de titres prévus par la loi n° 45-12 relative au prêt de titres;
- –à certains titres de créances................................................................
(La suite sans modification.)
Article 9 (deuxième alinéa). – Le Président de l’AMMC prononce............................. aux conseillers en investissement financier, le retrait d’agrément à des gestionnaires de plateforme multilatérale de prêt de titres « prévus à l’article 6 de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, il propose ………………………………………………………… (La suite sans modification.)
Article 8 La présente entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.
Les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres telles qu’elles ont été modifiées et complétées par le titre premier de la présente loi s’appliquent aux opérations de prêt de titres réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu’elles ont été modifiées par le titre II de la présente loi s’appliquent aux opérations de prêt de titres réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021).