Article 40
al. 1Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit établissement est mis en demeure par l'administration de faire cesser l'infraction ou l'anomalie constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.
al. 2Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, éventuellement prorogé, la mise en demeure reste sans effet, l'administration peut saisir le procureur du Roi compétent afin d'engager les poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.
al. 3Lorsque l'anomalie ou l'infraction constatée risque de porter atteinte à la santé publique, l'administration demande au président du tribunal compétent d'ordonner, sur la base d'un procès-verbal de constatation, la fermeture de l'établissement dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire quant au fond.
RéférenceArticle 40, Loi n° 84-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Inspection et sanctions
Article 38 – Article 49- Article 38Sous réserve des dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation,
- Article 39Ne peuvent être désignés comme inspecteurs, les fonctionnaires ayant, directement ou par des tiers, des intérêts directs ou indirects dans l'un des établissemen
- Article 40Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit éta
- Article 41Toute infraction aux dispositions de l'article 6 de la présente loi est punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Article 42Est puni d'une amende de 60.000 à 100.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux qu
- Article 43Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux cl
- Article 44Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.0
- Article 45Les amendes minima fixées aux articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables à tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou
- Article 46Toute infraction aux dispositions de la présente loi, autre que celles définies aux articles 41 à 45 ci-dessus, est assimilée aux infractions prévues par la loi
- Article 47En cas de récidive, la peine est portée au double.
- Article 48En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut ordonner:
- Article 49Les sanctions prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l'application de peines plus sévères prévues par le code pénal.