مادة madda
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al. 1Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux classés dans les classes I et II A visées à l'article 4 ci-dessus, qui:

  1. –n'a pas fait la déclaration préalable à l'exercice de ses activités, auprès de l'administration, conformément à l'article 7 ci-dessus;
  2. –n'a pas fait la déclaration à l'administration de la délégation d'une ou de plusieurs opérations de fabrication, de distribution ou d'exportation à un autre établissement, conformément à l'article 10 ci-dessus;
  3. –a fait obstacle aux opérations d'inspection visées à l'article 38 ci-dessus;
  4. –n'a pas respecté les règles de bonnes pratiques visées à l'article 11 ci-dessus;
  5. –n'a pas signalé à l'administration, conformément à l'article 16 ci-dessus, les modifications affectant les données cliniques ou le contenu du dossier d'enregistrement d'un dispositif médical dont il assure la mise sur le marché:
  6. –a procédé au transfert de l'enregistrement d'un dispositif médical, dont il est titulaire, sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative conformément à l'article 17 ci-dessus;
  7. –ou a délégué une ou plusieurs opérations de fabrication, d'exportation, de distribution ou de maintenance à un autre établissement non qualifié, national ou étranger.

al. 2Est puni de la même peine, pour la même classe de dispositifs :

  1. –toute personne physique ou morale responsable d'un établissement de santé public ou privé, ayant acquis à partir de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », un ou plusieurs dispositifs médicaux non enregistrés conformément à l'article 50 de la présente loi, pour la période transitoire, et à l'article 12 de ladite loi après la publication de ses textes d'application au « Bulletin officiel »;
  2. –tout exploitant d'un ou de plusieurs dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance qui n'a pas assuré la continuité de leur maintenance, conformément au 2ème alinéa de l'article 10 ci-dessus;
  3. –toute personne physique ou morale qui a procédé à la vente au détail, en dehors des pharmacies d'un dispositif médical ou de plusieurs dispositifs médicaux soumis aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, sans préjudice aux dispositions de l'article 134 du même code relatif à l'exercice illégal.

al. 3Est puni d'une amende de 2 à 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 500.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes II B et III visées à l'article 4 ci-dessus, qui commet l'une des infractions prévues au premier alinéa ci-dessus.

RéférenceArticle 43, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre V: Inspection et sanctions

Article 38 – Article 49
  1. Article 38Sous réserve des dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation,
  2. Article 39Ne peuvent être désignés comme inspecteurs, les fonctionnaires ayant, directement ou par des tiers, des intérêts directs ou indirects dans l'un des établissemen
  3. Article 40Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit éta
  4. Article 41Toute infraction aux dispositions de l'article 6 de la présente loi est punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  5. Article 42Est puni d'une amende de 60.000 à 100.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux qu
  6. Article 43Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux cl
  7. Article 44Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.0
  8. Article 45Les amendes minima fixées aux articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables à tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou
  9. Article 46Toute infraction aux dispositions de la présente loi, autre que celles définies aux articles 41 à 45 ci-dessus, est assimilée aux infractions prévues par la loi
  10. Article 47En cas de récidive, la peine est portée au double.
  11. Article 48En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut ordonner:
  12. Article 49Les sanctions prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l'application de peines plus sévères prévues par le code pénal.
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