Article 44
al. 1Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes I et II A visées à l'article 4 ci-dessus, qui:
- –a mis sur le marché un dispositif médical sans enregistrement;
- –a mis sur le marché ou a mis en service un dispositif médical en violation des dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi;
- –n'a pas signalé à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, tout incident ou risque d'incident résultant de l'utilisation d'un dispositif médical, ou toute défaillance ou altération de la qualité d'un dispositif médical dont il a pris connaissance;
- –a détenu, mis sur le marché, vendu, mis en vente ou a exploité un dispositif médical dont l'administration a ordonné le retrait du marché ou la destruction ou la réexportation en application des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus;
- –s'est abstenu à prendre les mesures nécessaires, conformément à l'article 29 ci-dessus, pour le rappel et la destruction d'un dispositif médical, dont le retrait a été décidé par l'administration;
- –a mis sur le marché des dispositifs médicaux usagés importés, en vue de leur remise à neuf et leur exportation conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
- –a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés, destinés à l'évaluation en vue de l'enregistrement;
- –a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés ou fabriqués localement destinés à l'exposition en vue de leur présentation auprès des professionnels lors de foires, de congrès scientifiques ou d'expositions.
al. 2Est puni d'une amende de 7 à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000.000 de dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes II B et III visées à l'article 4 ci-dessus, qui commet l'une des infractions prévues au premier alinéa ci-dessus.
al. 3Lorsqu'il est établi que les utilisateurs de ces dispositifs sont exposés au risque de décès, le coupable est définitivement interdit de l'exercice de son activité.
RéférenceArticle 44, Loi n° 84-12 — madda.ma
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Chapitre V: Inspection et sanctions
Article 38 – Article 49- Article 38Sous réserve des dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation,
- Article 39Ne peuvent être désignés comme inspecteurs, les fonctionnaires ayant, directement ou par des tiers, des intérêts directs ou indirects dans l'un des établissemen
- Article 40Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit éta
- Article 41Toute infraction aux dispositions de l'article 6 de la présente loi est punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Article 42Est puni d'une amende de 60.000 à 100.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux qu
- Article 43Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux cl
- Article 44Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.0
- Article 45Les amendes minima fixées aux articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables à tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou
- Article 46Toute infraction aux dispositions de la présente loi, autre que celles définies aux articles 41 à 45 ci-dessus, est assimilée aux infractions prévues par la loi
- Article 47En cas de récidive, la peine est portée au double.
- Article 48En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut ordonner:
- Article 49Les sanctions prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l'application de peines plus sévères prévues par le code pénal.