مادة madda
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al. 1Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes I et II A visées à l'article 4 ci-dessus, qui:

  1. –a mis sur le marché un dispositif médical sans enregistrement;
  2. –a mis sur le marché ou a mis en service un dispositif médical en violation des dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi;
  3. –n'a pas signalé à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, tout incident ou risque d'incident résultant de l'utilisation d'un dispositif médical, ou toute défaillance ou altération de la qualité d'un dispositif médical dont il a pris connaissance;
  4. –a détenu, mis sur le marché, vendu, mis en vente ou a exploité un dispositif médical dont l'administration a ordonné le retrait du marché ou la destruction ou la réexportation en application des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus;
  5. –s'est abstenu à prendre les mesures nécessaires, conformément à l'article 29 ci-dessus, pour le rappel et la destruction d'un dispositif médical, dont le retrait a été décidé par l'administration;
  6. –a mis sur le marché des dispositifs médicaux usagés importés, en vue de leur remise à neuf et leur exportation conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
  7. –a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés, destinés à l'évaluation en vue de l'enregistrement;
  8. –a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés ou fabriqués localement destinés à l'exposition en vue de leur présentation auprès des professionnels lors de foires, de congrès scientifiques ou d'expositions.

al. 2Est puni d'une amende de 7 à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000.000 de dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes II B et III visées à l'article 4 ci-dessus, qui commet l'une des infractions prévues au premier alinéa ci-dessus.

al. 3Lorsqu'il est établi que les utilisateurs de ces dispositifs sont exposés au risque de décès, le coupable est définitivement interdit de l'exercice de son activité.

RéférenceArticle 44, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Chapitre V: Inspection et sanctions

Article 38 – Article 49
  1. Article 38Sous réserve des dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation,
  2. Article 39Ne peuvent être désignés comme inspecteurs, les fonctionnaires ayant, directement ou par des tiers, des intérêts directs ou indirects dans l'un des établissemen
  3. Article 40Lorsqu'à la suite de l'inspection d'un des établissements visés à l'article 38 ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie, le responsable dudit éta
  4. Article 41Toute infraction aux dispositions de l'article 6 de la présente loi est punie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  5. Article 42Est puni d'une amende de 60.000 à 100.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux qu
  6. Article 43Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux cl
  7. Article 44Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.0
  8. Article 45Les amendes minima fixées aux articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables à tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou
  9. Article 46Toute infraction aux dispositions de la présente loi, autre que celles définies aux articles 41 à 45 ci-dessus, est assimilée aux infractions prévues par la loi
  10. Article 47En cas de récidive, la peine est portée au double.
  11. Article 48En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut ordonner:
  12. Article 49Les sanctions prévues par la présente loi ne font pas obstacle à l'application de peines plus sévères prévues par le code pénal.
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