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Chapitre IV: Des organes du Conseil

Article 19

Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

Version consolidée au 20 juin 2019

al. 1Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus.

al. 2IV.- Les commissions permanentes

RéférenceArticle 19, Loi n° 89-15 — madda.ma

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Chapitre IV: Des organes du Conseil

Article 9 – Article 21
  1. Article 9Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants:
  2. Article 10L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres du Conseil prévus à l'article 5 ci-dessus, exerce les attributions suivantes:
  3. Article 11Les sessions de l'assemblée générale sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil.
  4. Article 12L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le présid
  5. Article 13L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du p
  6. Article 14L'instance chargée des questions de la jeunesse exerce les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de la jeunesse, telles que prévues à
  7. Article 15Les sessions de l'instance chargée des questions de la jeunesse sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intér
  8. Article 16L'instance chargée des questions de la jeunesse se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle es
  9. Article 17L'instance prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  10. Article 18L'instance chargée de l'action associative est compétente pour exercer les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de l'action associati
  11. Article 19Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les condition
  12. Article 20Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après:
  13. Article 21Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaire
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