Dahir nº 1-17-112 portant promulgation de la loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
La Loi relative au conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
Modifications (1)
- Dahir n° 1-19-16 du 2 joumada II 1440 (8 février 2019) portant promulgation de la loi n° 06-19, Bulletin Officiel n° 6788 du 16 chaoual 1440 (20 -6- 2019), p 1475.
Texte liminaire
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 14 rabii 11 1439 (2 janvier 2018).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
Sommaire du texte · 28 articles
Article premier
En application des dispositions des articles 170 et 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative créé par l'article 33 de la Constitution, ainsi que les cas d'incompatibilités. Il est désigné dans la présente loi par le «Conseil ».
Le Conseil jouit, en tant que personne morale de droit public, de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à Rabat.
Article 2
Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil exerce, en tant qu'instance constitutionnelle consultative, les attributions suivantes:
- –donner son avis sur toutes les questions intéressant son domaine de compétence et qui lui sont soumises par Sa Majesté le Roi ;
- –présenter toute proposition aux pouvoirs publics, en vue de prendre les mesures jugées appropriées pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 de la Constitution;
- –donner son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de stratègies qu'il établit en matière de promotion de la condition des jeunes et de l'action associative, en vue de les soumettre à la procédure d'adoption conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution;
- –donner son avis, à la demande du gouvernement, sur toutes questions, projets de textes législatifs et réglementaires et programmes, intéressant la jeunesse et l'action associative;
- –donner son avis, à la demande de l'une des deux chambres du Parlement, sur les projets et propositions de lois relevant de son domaine de compétence ;
- –élaborer, à son initiative ou à la demande du gouvernement, des études et des recherches en relation avec le domaine de la jeunesse et les questions y afférentes et proposer les moyens à même d'assurer la protection des jeunes, la promotion de leur condition, le développement de leurs énergies créatives, et leur incitation à la participation à la vie publique, ainsi que des études et des recherches ayant pour objet le diagnostic de l'action associative, l'élaboration des indicateurs y afférents et proposer les moyens à même de promouvoir et de développer la vie associative;
- –contribuer à la mise en place d'un dispositif référentiel exhaustif de la gouvernance de l'action associative, de l'amélioration de sa performance et du renforcement des compétences de ses acteurs;
- –élaborer, en concertation avec les parties concernées, une charte d'éthique de l'action associative, y compris les principes et les règles relatifs à la transparence de son financement et de sa gestion et œuvrer à sa publication et à la diffusion de sa teneur ;
- –émettre toute recommandation aux autorités compétentes, tendant à promouvoir la condition des jeunes et l'action associative, aux niveaux national, régional ou local;
- –participer à l'enrichissement du débat public sur les politiques publiques dans les domaines de la jeunesse et de l'action associative ;
- –coordonner avec les instances consultatives créées auprès des conseils de régions en vue d'étendre la participation de la jeunesse et des acteurs de la société civile au développement social, économique, culturel et politique du pays;
- –établir des relations de coopération et de partenariat avec les instances et les organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs.
Article 3
Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
Toutefois, ce délai peut être ramené à vingt (20) jours, s'il y a urgence, à la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du Parlement.
Le Conseil peut, le cas échéant, demander la prolongation du délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, pour une durée n'excédant pas un mois.
Dans le cas où le conseil n'emet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont il est saisi ne soulèvent, de sa part, aucune observation.
Article 4
Le Conseil élabore, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités devant être soumis par le président du Conseil à Sa Majesté le Roi.
En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le rapport précité doit faire l'objet d'un débat au Parlement.
Ledit rapport est publié au « Bulletin officiel» .
Article 5
Outre son président nommé par dahir, le Conseil est composé de trente (30) membres choisis parmi les personnalités disposant d'une expérience, d'une compétence et de la maîtrise des questions de la jeunesse et de l'action associative répartis comme suit:
- –dix (10) membres désignés par Sa Majesté le Roi, cinq (5) membres à l'instance chargée des questions de la jeunesse et cinq (5) membres à l'instance chargée de l'action associative;
- –six (6) membres désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des autorités gouvernementales concernées, représentant les administrations publiques concernées par les questions de la jeunesse, devant occuper, au moins, un poste de directeur central ou un poste assimilé, trois (3) membres à l'instance chargée des questions de la jeunesse et les trois (3) autres membres à l'instance chargée de l'action associative;
- –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement; deux
(2) membres représentant les jeunes marocains résidant à l'étranger à l'instance chargée des questions de la jeunesse et les deux (2) autres membres représentant les associations des Marocains résidant à l'étranger à l'instance chargée de l'action associative;
- –dix (10) membres dont cinq (5) membres désignés à l'instance chargée des questions de la jeunesse parmi les représentants des associations intéressées par les questions de jeunesse, trois par le président de la Chambre des représentants, et deux par le président de la Chambre des conseillers; et cinq (5) membres désignés à l'instance chargée de l'action associative parmi les représentants des associations de la société civile les plus actives, deux par le président de la chambre des représentants, et trois par le président de la Chambre des conseillers.
Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve et de s'abstenir de prendre toute position ou acte qui pourrait compromettre leur indépendance.
Article 6
Le président et les membres du Conseil, à l'exception des représentants des administrations publiques précités, sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 7
Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
La qualité de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental, ou de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la Constitution.
Article 8
La qualité de membre du Conseil prend fin par le décés. Elle se perd en cas d'incapacité permanente du membre l'empêchant d'exercer ses fonctions, de son absence non justifiée à trois réunions successives du Conseil, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, le président en informe l'assemblée générale du Conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, conformément aux modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.
Article 9
Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants:
- –l'assemblée générale ;
- –l'instance chargée des questions de la jeunesse ;
- –l'instance chargée de l'action associative;
- –les commissions permanentes.
I.- L'assemblée générale
Article 10
L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres du Conseil prévus à l'article 5 ci-dessus, exerce les attributions suivantes:
- –délibérer sur le programme d'action annuel du Conseil;
- –approuver :
- –le projet du règlement intérieur du Conseil;
- –le projet d'organigramme du Conseil;
- –le projet du budget annuel du Conseil;
- –le projet du rapport annuel sur le bilan des activités du Conseil ;
- –les projets de conventions de coopération et de partenariat à conclure avec les instances et les organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs dans les domaines relatives à la jeunesse et à l'action associative.
Article 11
Les sessions de l'assemblée générale sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil.
L'assemblée générale peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, à l'initiative du président du Conseil, à la demande de l'une des instances visées à l'article 9 de la présente loi, ou à la demande de la moitié de ses membres.
Article 12
L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le président du Conseil après un délai de quinze jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le président peut inviter aux réunions du Conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile.
Article 13
L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. L'instance chargée des questions de la jeunesse
Article 14
L'instance chargée des questions de la jeunesse exerce les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de la jeunesse, telles que prévues à l'article 2 de la présente loi.
Article 15
Les sessions de l'instance chargée des questions de la jeunesse sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil.
Ladite instance peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Article 16
L'instance chargée des questions de la jeunesse se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le président après un délai de quinze jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le président peut inviter aux réunions de l'instance, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile.
Article 17
L'instance prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III. L'instance chargée de l'action associative
Article 18
L'instance chargée de l'action associative est compétente pour exercer les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de l'action associative, telles que prévues à l'article 2 de la présente loi.
Article 19
Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus.
IV.- Les commissions permanentes
Article 20
Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après:
- –créer des bases de données nationales sur la condition des jeunes et l'action associative et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente;
- –élaborer, à la demande de l'instance concernée dont elle relève, des études, des recherches et des rapports thématiques sur la condition des jeunes et l'action associative, selon le cas, et les moyens à même d'en assurer la promotion
- –élaborer des indicateurs nationaux relatifs, d'une part. à la condition des jeunes et, d'autre part, à l'action associative;
- –préparer les projets d'avis, de propositions et de recommandations élaborés par l'instance concernée;
- –étudier, à la demande de l'instance concernée, toutes les affaires et les questions qui lui sont soumises.
La composition de chaque Commission et les règles de son fonctionnement sont fixées par le réglement intérieur du Conseil. Il peut être créé, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires.
V. - Le président du Conseil
Article 21
Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction, à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil. A cet effet, il exerce les attributions ci-après :
- –représente le Conseil à l'égard de l'Etat et de toute administration ou organisme public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers;
- –arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale, préside ses réunions et veille à l'exécution de ses décisions;
- –préside les réunions de l'instance chargée des questions de la jeunesse et de l'instance chargée de l'action associative, en coordonne les travaux et veille à l'exécution de leurs décisions;
- –élabore le programme d'action annuel du Conseil et le projet de budget et les soumet à l'assemblée générale pour approbation;
- –élabore le réglement intérieur du Conseil et le soumet à l'assemblée générale pour approbation;
- –recrute et nomme le personnel nécessaire au Conseil pour l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi;
- –signe les conventions de coopération et de partenariat, après leur approbation par l'assemblée générale et veille à leur exécution;
- –élabore le rapport annuel sur le bilan des activités du Conseil et le soumet à l'assemblée générale aux fins d'approbation;
- –accomplit, au nom du Conseil, tous les actes conservatoires.
Le président est assisté dans l'exercice de ses missions par quatre vice-présidents désignés par l'assemblée générale, sur proposition du président, pour une durée de deux années et demi, renouvelable une seule fois, deux parmi les membres de l'instance chargée de la jeunesse, les deux autres parmi les membres de l'instance chargée de l'action associative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, un des vice-présidents préside les réunions de l'instance dont il relève.
Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions aux vice-présidents.
Article 22
Le président est assisté dans l'exercice de ses missions relatives à la gestion administrative et financière du Conseil par un secrétaire général nommé par dahir.
A cet effet, le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la gestion administrative et financière du Conseil et veille au bon fonctionnement de ses services.
En outre, il procède à la préparation des documents et pièces relatives aux réunions des organes du Conseil et tient leurs procès-verbaux. Il assure également la tenue et la conservation des données, rapports, dossiers et archives du Conseil.
Article 23
L'organisation et les attributions des services administratifs et techniques du Conseil sont fixées dans le réglement intérieur du Conseil.
Article 24
La mission de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, peuvent être octroyées aux membres des indemnités de déplacement et de missions dont ils sont investis par le Conseil, le cas échéant. Les montants, les conditions d'octroi et les modalités de versement desdites indemnités sont fixés par décret.
Article 25
Le budget du Conseil comprend:
A. En recettes:
- –les subventions financières affectées au Conseil dans le budget général de l'Etat ;
- –les recettes de ses biens meubles et immeubles;
- –les subventions financières allouées par tout organisme national ou international, public ou privé, conformément à la législation en vigueur ;
- –les dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
- –les recettes diverses.
B. En dépenses
- –les dépenses de fonctionnement ;
- –les dépenses d'équipement;
- –toutes autres dépenses en rapport avec les activités du Conseil.
Article 26
Les opérations financières et comptables sur le budget du Conseil s'effectuent conformément à une organisation financière et comptable fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Le président est l'ordonnateur du budget du Conseil conformément aux régles et procédures prévues par l'organisation financière et comptable précitée. Il peut instituer le secrétaire général sous-ordonnateur.
Un comptable public affecté auprès du Conseil par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances exerce, auprès du Conseil, les attributions dévolues aux comptables publics en vertu des lois et des réglements en vigueur.
L'exécution du budget du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 27
Pour l'accomplissement de ses attributions, le Conseil est doté de personnel détaché auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'agents contractuels.
Le Conseil peut, le cas échéant, recourir à l'assistance de conseillers et d'experts externes, en vue d'accomplir des tâches précises pour une durée déterminée, et ce sur la base de cahiers des charges fixant les conditions contractuelles.
Article 28
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Toutefois, les organes du Conseil prévus à l'article 9 de la présente loi ne commencent à exercer leurs missions qu'à compter de la date de la nomination du président du Conseil et de l'installation de ses membres.