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Chapitre II: Des attributions et des missions du Conseil

Article 4

Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

Version consolidée au 20 juin 2019

al. 1Le Conseil élabore, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités devant être soumis par le président du Conseil à Sa Majesté le Roi.

al. 2En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le rapport précité doit faire l'objet d'un débat au Parlement.

al. 3Ledit rapport est publié au « Bulletin officiel» .

RéférenceArticle 4, Loi n° 89-15 — madda.ma

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Chapitre II: Des attributions et des missions du Conseil

Article 2 – Article 4
  1. Article 2Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur,
  2. Article 3Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux ch
  3. Article 4Le Conseil élabore, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités devant être soumis par le président du Conseil à Sa Majesté le Roi.
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