Article 5
Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
al. 1Outre son président nommé par dahir, le Conseil est composé de trente (30) membres choisis parmi les personnalités disposant d'une expérience, d'une compétence et de la maîtrise des questions de la jeunesse et de l'action associative répartis comme suit:
- –dix (10) membres désignés par Sa Majesté le Roi, cinq (5) membres à l'instance chargée des questions de la jeunesse et cinq (5) membres à l'instance chargée de l'action associative;
- –six (6) membres désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des autorités gouvernementales concernées, représentant les administrations publiques concernées par les questions de la jeunesse, devant occuper, au moins, un poste de directeur central ou un poste assimilé, trois (3) membres à l'instance chargée des questions de la jeunesse et les trois (3) autres membres à l'instance chargée de l'action associative;
- –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement; deux
al. 2(2) membres représentant les jeunes marocains résidant à l'étranger à l'instance chargée des questions de la jeunesse et les deux (2) autres membres représentant les associations des Marocains résidant à l'étranger à l'instance chargée de l'action associative;
- –dix (10) membres dont cinq (5) membres désignés à l'instance chargée des questions de la jeunesse parmi les représentants des associations intéressées par les questions de jeunesse, trois par le président de la Chambre des représentants, et deux par le président de la Chambre des conseillers; et cinq (5) membres désignés à l'instance chargée de l'action associative parmi les représentants des associations de la société civile les plus actives, deux par le président de la chambre des représentants, et trois par le président de la Chambre des conseillers.
al. 3Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve et de s'abstenir de prendre toute position ou acte qui pourrait compromettre leur indépendance.
RéférenceArticle 5, Loi n° 89-15 — madda.ma
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Chapitre III: De la composition du Conseil
Article 5 – Article 8- Article 5Outre son président nommé par dahir, le Conseil est composé de trente (30) membres choisis parmi les personnalités disposant d'une expérience, d'une compétence
- Article 6Le président et les membres du Conseil, à l'exception des représentants des administrations publiques précités, sont désignés pour une période de cinq ans renou
- Article 7Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Article 8La qualité de membre du Conseil prend fin par le décés. Elle se perd en cas d'incapacité permanente du membre l'empêchant d'exercer ses fonctions, de son absenc