Chapitre IV: Des organes du Conseil
Article 9
Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
Version consolidée au 20 juin 2019
al. 1Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants:
- –l'assemblée générale ;
- –l'instance chargée des questions de la jeunesse ;
- –l'instance chargée de l'action associative;
- –les commissions permanentes.
al. 2I.- L'assemblée générale
RéférenceArticle 9, Loi n° 89-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Des organes du Conseil
Article 9 – Article 21- Article 9Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants:
- Article 10L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres du Conseil prévus à l'article 5 ci-dessus, exerce les attributions suivantes:
- Article 11Les sessions de l'assemblée générale sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil.
- Article 12L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le présid
- Article 13L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du p
- Article 14L'instance chargée des questions de la jeunesse exerce les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de la jeunesse, telles que prévues à
- Article 15Les sessions de l'instance chargée des questions de la jeunesse sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intér
- Article 16L'instance chargée des questions de la jeunesse se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle es
- Article 17L'instance prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 18L'instance chargée de l'action associative est compétente pour exercer les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de l'action associati
- Article 19Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les condition
- Article 20Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après:
- Article 21Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaire