Chapitre III: De la composition du Conseil
Article 8
Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
Version consolidée au 20 juin 2019
La qualité de membre du Conseil prend fin par le décés. Elle se perd en cas d'incapacité permanente du membre l'empêchant d'exercer ses fonctions, de son absence non justifiée à trois réunions successives du Conseil, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, le président en informe l'assemblée générale du Conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, conformément aux modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.
RéférenceArticle 8, Loi n° 89-15 — madda.ma
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Chapitre III: De la composition du Conseil
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