Article 21
Texte : Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
al. 1Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction, à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil. A cet effet, il exerce les attributions ci-après :
- –représente le Conseil à l'égard de l'Etat et de toute administration ou organisme public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers;
- –arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale, préside ses réunions et veille à l'exécution de ses décisions;
- –préside les réunions de l'instance chargée des questions de la jeunesse et de l'instance chargée de l'action associative, en coordonne les travaux et veille à l'exécution de leurs décisions;
- –élabore le programme d'action annuel du Conseil et le projet de budget et les soumet à l'assemblée générale pour approbation;
- –élabore le réglement intérieur du Conseil et le soumet à l'assemblée générale pour approbation;
- –recrute et nomme le personnel nécessaire au Conseil pour l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi;
- –signe les conventions de coopération et de partenariat, après leur approbation par l'assemblée générale et veille à leur exécution;
- –élabore le rapport annuel sur le bilan des activités du Conseil et le soumet à l'assemblée générale aux fins d'approbation;
- –accomplit, au nom du Conseil, tous les actes conservatoires.
al. 2Le président est assisté dans l'exercice de ses missions par quatre vice-présidents désignés par l'assemblée générale, sur proposition du président, pour une durée de deux années et demi, renouvelable une seule fois, deux parmi les membres de l'instance chargée de la jeunesse, les deux autres parmi les membres de l'instance chargée de l'action associative.
al. 3En cas d'absence ou d'empêchement du président, un des vice-présidents préside les réunions de l'instance dont il relève.
al. 4Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions aux vice-présidents.
RéférenceArticle 21, Loi n° 89-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Des organes du Conseil
Article 9 – Article 21- Article 9Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants:
- Article 10L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres du Conseil prévus à l'article 5 ci-dessus, exerce les attributions suivantes:
- Article 11Les sessions de l'assemblée générale sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil.
- Article 12L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le présid
- Article 13L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du p
- Article 14L'instance chargée des questions de la jeunesse exerce les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de la jeunesse, telles que prévues à
- Article 15Les sessions de l'instance chargée des questions de la jeunesse sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intér
- Article 16L'instance chargée des questions de la jeunesse se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle es
- Article 17L'instance prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 18L'instance chargée de l'action associative est compétente pour exercer les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de l'action associati
- Article 19Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les condition
- Article 20Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après:
- Article 21Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaire