Article 3
de Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
al. 1Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
al. 2Toutefois, ce délai peut être ramené à vingt (20) jours, s'il y a urgence, à la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du Parlement.
al. 3Le Conseil peut, le cas échéant, demander la prolongation du délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, pour une durée n'excédant pas un mois.
al. 4Dans le cas où le conseil n'emet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont il est saisi ne soulèvent, de sa part, aucune observation.
RéférenceArticle 3, Loi n° 89-15 — madda.ma
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Chapitre II: Des attributions et des missions du Conseil
Article 2 – Article 4- Article 2Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur,
- Article 3Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux ch
- Article 4Le Conseil élabore, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités devant être soumis par le président du Conseil à Sa Majesté le Roi.